La décision de la Cour constitutionnelle de connaître des décisions judiciaires n’a pas laissé indifférent le Conseil d’Etat. Il ne pouvait, d’ailleurs, en être autrement, d’autant que ce dernier s’est senti piquer au vif quand la Haute Cour a décidé d’annuler ses arrêts sur des contentieux électoraux, notamment le cas de l’élection du Gouverneur dans la province de la Mongala.
Lire à ce sujet notre précédent article à ce lien : https://congoguardian.com/2022/07/25/decisions-judiciaires-la-cour-constitutionnelle-viole-les-competences-du-conseil-detat/
Dans une mise au point de sa cellule de communication ce mardi 26 juillet 2022, la plus haute juridiction administrative de la République demande donc à, Dieudonné Kamuleta, Président de la Cour constitutionnelle, de « dire sur quelles Constitution et Lois il se fonde pour justifier ses hérésies sur le Conseil d’Etat ».
Pour l’institution dirigée par Vunduawe Te Pemako, la Cour constitutionnelle a commis une « hérésie » en disant avoir agi « en vertu de son pouvoir de régulateur ». Le Conseil d’Etat rappelle donc qu’en « droit public, les compétences sont d’attribution, et celle de la Cour constitutionnelle, en matière de constitutionnalité, ne relèvent que des articles 160, 161 et 162 de la Constitution de la République Démocratique du Congo ».
Et de faire savoir encore : « La Cour constitutionnelle est juge des actes parlementaires et des actes administratifs réglementaires, jamais alors jamais des décisions de justice ou des actes judiciaires, sauf pour départager le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, lorsque ces deux dernières juridiction sont toutes compétentes ou incompétentes pour un même litige. Soutenir le contraire c’est effectivement signer un scandale du siècle ». Avant de cogner : « Soutenir le contraire c’est effectivement signer un scandale du siècle ».
Afin que nulle ne l’ignore, le Conseil d’Etat rappelle que « (…) conformément à l’article 386 de La loi organique sur les juridictions de l’ordre administratif, les arrêts du Conseil d’Etat ne sont susceptibles d’aucun recours ». Et de démontrer, articles en appui : « De s’y être attaquée et d’avoir osé les annuler, la Cour constitutionnelle a en effet violé la Constitution, notamment les articles 160 (juge de la constitutionnalité des actes législatifs, et assimilés), 161 (juge de l’interprétation de la Constitution), 162 (juge des actes administratifs réglementaires) et article 155 (Conseil d’Etat, juge d’appel des actes des cours administratives d’appel), ainsi que l’art 386 de la Loi organique sur les juridictions de l’ordre administratif (les arrêts du Conseil d’Etat ne font l’objet d’aucune voie de recours).
Ci- dessous la mise au point du Conseil d’Etat.
Dieudonné Kamuleta prié de dire sur quelles Constitution et Lois il se fonde pour justifier ses hérésies sur le Conseil d’Etat
Après avoir signé le scandale consistant à annuler les ordonnances du Conseil d’État, juridiction autonome sœur, la Cour constitutionnelle entreprend de faire avaler les couleuvres à l’opinion en se faisant passer, dans les colonnes du quotidien La Prospérité parue le lundi 25 juillet 2022, pour « la sentinelle souveraine de l’inviolabilité de la Constitution », promettant de toujours se lever en dernier rempart chaque fois que la démocratie sera menacée, chaque fois que les institutions de la République seront au bord de la ruine et chaque fois que la nation sera en danger, surtout par le fait d’un juge! Par la bouche de son nouveau Président, Dieudonné Kamuleta Badibanga, la Cour constitutionnelle a laissé entendre qu’elle a agi en vertu de son pouvoir régulateur.
Hérésies. Pareilles affirmations sont graves en droit public. Les compétences sont d’attribution, et celle de la Cour constitutionnelle, en matière de constitutionnalité, ne relèvent que des articles 160, 161 et 162 de la Constitution de la République Démocratique du Congo. Pas plus.
Gardien de la Constitution, toutes les juridictions le sont, chacune au regard de ses compétences. La Cour constitutionnelle est juge des actes parlementaires et des actes administratifs réglementaires, jamais alors jamais des décisions de justice ou des actes judiciaires, sauf pour départager le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, lorsque ces deux dernières juridiction sont toutes compétentes ou incompétentes pour un même litige. Soutenir le contraire c’est effectivement signer un scandale du siècle.
Bien plus, conformément à l’article 386 de La loi organique sur les juridictions de l’ordre administratif, les arrêts du Conseil d’Etat ne sont susceptibles d’aucun recours.
De s’y être attaquée et d’avoir osé les annuler, la Cour constitutionnelle a en effet violé la Constitution, notamment les articles 160 (juge de la constitutionnalité des actes législatifs, et assimilés), 161 (juge de l’interprétation de la Constitution), 162 (juge des actes administratifs réglementaires) et article 155 (Conseil d’Etat, juge d’appel des actes des cours administratives d’appel), ainsi que l’art 386 de la Loi organique sur les juridictions de l’ordre administratif (les arrêts du Conseil d’Etat ne font l’objet d’aucune voie de recours).
Si le juge Dieudonné Kamuleta entend affirmer le contraire, il n’a qu’à brandir une nouvelle Constitution et de nouvelles Lois sur lesquelles il s’est fondé pour remettre en cause l’architecture consacrée par la Constitution du 18 février 2006.
Cellule de Communication et Presse du Conseil d’Etat