Près de deux mois après l’interpellation à Brazzaville de Mukena Mwepu Benie, recherché dans l’enquête sur le meurtre de Vally Amisi, Kinshasa n’a toujours annoncé aucune date pour son transfert. Jeudi 22 octobre, le ministre d’État à la Justice, Guillaume Ngefa, a invoqué les procédures de coopération judiciaire entre les deux Congo. Une explication qui se veut rassurante, mais qui laisse entière la question essentielle : quel obstacle juridique empêche aujourd’hui l’extradition d’un suspect recherché pour une infraction de droit commun ?
Le gouvernement congolais devait apporter des éclaircissements. Il a surtout rappelé un principe que personne ne conteste : un suspect arrêté à l’étranger ne peut être transféré vers son pays d’origine au mépris des procédures judiciaires.
Devant la presse, le 22 octobre, Guillaume Ngefa a expliqué que le dossier de Bennie Mukena engageait les deux États, leurs polices judiciaires et leurs parquets. Il a également révélé avoir rencontré son homologue de Brazzaville pour relancer l’application de l’accord de coopération judiciaire de 1978, qu’il affirme être resté inexploité depuis sa conclusion.
Le propos traduit, certes, une volonté affichée de respecter les règles et de préserver la coopération entre les deux capitales. Mais, malgré cette bonne foi apparente, le ministre peine à convaincre. Car au-delà de l’invocation des procédures, il n’a identifié ni la disposition conventionnelle qui ferait obstacle au transfert, ni la pièce manquante, ni la difficulté concrète qui justifierait l’absence de calendrier.
C’est précisément ce silence qui entretient la suspicion.
Un accord qui prévoit pourtant les conditions de l’extradition
Le texte de référence est connu : la Convention générale de coopération en matière de justice du 12 avril 1978 entre le Zaïre, aujourd’hui RDC, et la République populaire du Congo.
Son titre VII, consacré à l’extradition, fixe les conditions dans lesquelles les deux États s’engagent à se livrer réciproquement les personnes poursuivies ou condamnées par leurs juridictions. .
L’article 35 prévoit notamment l’extradition des personnes poursuivies pour des crimes ou délits passibles, dans l’État requis, d’une peine d’au moins six mois d’emprisonnement. L’article 38 précise les pièces qui doivent accompagner la demande, notamment l’original ou une expédition authentique d’un mandat d’arrêt ou d’une décision de condamnation exécutoire, avec l’indication de l’autorité judiciaire compétente, des dispositions légales applicables et des circonstances des faits.
Mieux encore, l’article 39 prévoit qu’en cas d’informations complémentaires indispensables, l’État requis doit les réclamer avant de rejeter la demande, lorsque les omissions peuvent être réparées.
Quant à l’article 43, il dispose que l’État requis doit faire connaître sa décision sur l’extradition et motiver tout rejet partiel ou total.
Ces dispositions ne signifient pas que le transfert de Mukena serait automatique. La demande doit satisfaire aux conditions conventionnelles et aux exigences du droit applicable.
Mais elles permettent de poser une question simple aux autorités congolaises : si la procédure est bloquée, quelle disposition précise de la convention est en cause et quelle démarche reste à accomplir ?
Une question d’apparence simple mais capitale lorsqu’on se souvient que Bennie Mukena avait déjà été extradé mais que son expédition vers Kinshasa avait subitement été avortée alors que la vedette le transportant se trouvait à mi-chemin sur le fleuve et que les autorités congo-kinoises se trouvaient déjà en comité d’accueil au Beach Ngobila.
À ce jour, les suspicions sur le dossier tournent autour de la déclaration du suspect qui, lors d’une audition à la police du Congo Brazzaville, avait laissé entendre que l’affaire serait liée à une personnalité haut placée à Kinshasa.
Alors de nouveau la question : si la procédure est bloquée, quelle disposition précise de la convention est en cause et quelle démarche reste à accomplir ?
À ce stade, le ministre n’a fourni aucune réponse publique à ces interrogations. Or, les travaux engagés pour moderniser ou compléter un accord ancien ne constituent pas, en eux-mêmes, une explication suffisante au retard d’une procédure d’extradition régie par les dispositions existantes et qui avait déjà été déclenchée avant la suspension de son exécution. Les questions techniques examinées dans le cadre de la révision de la coopération judiciaire ne doivent pas être confondues avec les conditions juridiques applicables au dossier Mukena, estiment les analystes juridiques consultés par Congo Guardian.
Willy Bakonga, le précédent qui dérange
Le cas de Benny Mukena n’est pas le premier à mettre à l’épreuve la coopération judiciaire entre Kinshasa et Brazzaville. En avril 2021, l’ancien ministre congolais de l’Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, et son fils avaient été arrêtés à Brazzaville alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le pays pour Paris. Recherché à Kinshasa dans une affaire de détournement présumé de deniers publics, Bakonga avait été remis aux autorités congolaises quelques jours après son interpellation.
Ce précédent ne suffit pas à établir que les deux dossiers sont juridiquement identiques. Les pièces produites, les circonstances de l’arrestation et les exigences procédurales peuvent différer.
Il démontre néanmoins qu’un transfert de Brazzaville vers Kinshasa est possible et que la coopération entre les deux pays peut aboutir dans un délai relativement court. C’est ce qui s’était passé lorsque Bennie Mukena avait été embarqué à bord d’une vedette à destination de Kinshasa avant que celle-ci ne rebrousse chemin en plein fleuve.
Dès lors, l’opinion est en droit de demander ce qui distingue précisément l’affaire Bakonga de celle de Mukena. Si les conditions conventionnelles sont remplies dans le dossier actuel, qu’est-ce qui justifie que le suspect soit toujours à Brazzaville ? Si elles ne le sont pas, quelle formalité doit encore être satisfaite ?
L’enjeu n’est pas d’exiger une extradition expéditive, encore moins de préjuger de la culpabilité du suspect. Il est d’obtenir une explication juridique vérifiable plutôt qu’une référence générale à la coopération entre les États.
Udjani Mangbama, un cas différent
L’affaire d’Udjani Mangbama, Chef de la rébellion des Enyele, constitue un autre précédent, mais dans un contexte sensiblement différent. Après son passage en République du Congo en 2010, les démarches visant son extradition avaient rencontré des obstacles liés notamment à la nature politique des accusations et au risque encouru après sa condamnation à mort par contumace en RDC.
Ce dossier rappelle que Brazzaville peut refuser une extradition lorsque des motifs juridiques le justifient. Il ne permet cependant pas d’assimiler le cas de Mukena à celui d’un acteur d’une insurrection armée. Dans l’affaire Vally Amisi, les faits examinés relèvent, selon les informations communiquées, d’une enquête criminelle de droit commun.
À moins qu’un obstacle juridique particulier, encore non rendu public, ne soit opposé à la demande congolaise, la comparaison avec le dossier Enyele ne saurait donc expliquer à elle seule le retard actuel. La nature des faits, les motifs éventuels de refus et les conditions de remise doivent être examinés séparément.
Une affaire devenue un test de crédibilité
En exprimant, lors du briefing de presse de jeudi dernier, sa compassion envers la famille de Vally Amisi, Guillaume Ngefa a reconnu la dimension humaine d’un dossier qui suscite une vive attente. Mais la compassion et l’affirmation du respect des procédures ne peuvent tenir lieu de compte rendu sur l’état d’une demande d’extradition.
Le ministre n’est certes pas tenu de dévoiler des éléments confidentiels susceptibles de compromettre l’enquête ou les droits de la défense. Il peut cependant communiquer, sans préjuger de la culpabilité du suspect, des informations essentielles : la demande formelle a-t-elle été transmise ? Le dossier est-il complet ? Les autorités de Brazzaville ont-elles sollicité des pièces supplémentaires ? Une décision a-t-elle été prise ?
La présomption d’innocence de Mukena doit être pleinement respectée. Mais elle ne prive ni la famille de la victime ni l’opinion publique du droit de demander des explications sur le fonctionnement de la coopération judiciaire.
Au fond, la question n’est pas de savoir si Kinshasa et Brazzaville doivent respecter leurs procédures : cela va de soi. Elle est de comprendre pourquoi, près de deux mois après l’interpellation du suspect, et alors que l’extradition était déjà précédemment en cours, le gouvernement congolais ne peut toujours exposer clairement l’état de la procédure et les raisons précises de l’attente.
Tant que ces éléments ne seront pas clarifiés, le rappel de l’accord de 1978 risque de produire l’effet inverse de celui recherché : au lieu de dissiper les doutes, il continuera de les nourrir.
JDW

