En adoptant vendredi une nouvelle version de la loi sur le référendum, les députés ont réintroduit des formulations que la Cour constitutionnelle avait écartées ou encadrées dans son arrêt du 28 juillet. Au cœur de la controverse : la possibilité de modifier des dispositions constitutionnelles soustraites aux pouvoirs constitués, notamment celles protégées par l’article 220.
La nouvelle délibération devait permettre à l’Assemblée nationale de tirer les conséquences des réserves formulées par la Cour constitutionnelle. Mais le texte adopté vendredi semble prendre une direction plus large que celle tracée par les juges.
Sur plusieurs points techniques, les députés ont suivi l’arrêt R.Const. 2695 du 28 juillet 2026. Sur les dispositions les plus sensibles, en revanche, ils ont introduit des éléments qui dépassent le cadre fixé par la Haute Cour.
Le principal point de friction concerne les articles 7, 8 et 9, relatifs au mécanisme de pétition citoyenne et à l’intervention d’une assemblée constituante.
Selon les éléments tirés de l’arrêt, la Cour avait réécrit ces dispositions afin de circonscrire cette procédure à l’adoption d’une nouvelle Constitution. La version votée par les députés y ajoute pourtant la possibilité de procéder à la « modification des dispositions constitutionnelles échappant aux pouvoirs constitués ».
Cette formulation ouvre une question juridique majeure. Elle concerne des dispositions protégées contre la révision, parmi lesquelles celles de l’article 220 de la Constitution, qui verrouille notamment le nombre et la durée des mandats présidentiels.
En introduisant cette possibilité dans la loi référendaire, l’Assemblée nationale élargit la portée du mécanisme au-delà de ce que la Cour avait retenu dans sa réécriture des articles concernés.
Autre divergence : le retour de l’expression « loi référendaire modifiant les dispositions constitutionnelles », là où la Cour avait privilégié la notion de « projet de Constitution ».
Le changement de vocabulaire n’est pas anodin. Il touche à la distinction entre la modification de dispositions existantes et l’adoption d’un nouvel ordre constitutionnel, deux opérations dont les fondements et les limites juridiques ne se confondent pas.
Le texte adopté présente également deux autres différences : il omet la convocation de l’assemblée constituante par ordonnance présidentielle et ne prévoit aucune majorité qualifiée pour ce nouveau type de texte.
Autant d’écarts qui soulèvent des interrogations sur l’encadrement de la procédure et sur la fidélité de la nouvelle délibération aux réserves judiciaires.
À ce stade, il ne s’agit pas d’une nouvelle déclaration d’inconstitutionnalité : la Cour ne s’est pas encore prononcée sur cette version du texte. Mais l’écart apparent entre les prescriptions de l’arrêt et la rédaction adoptée place les députés face à une question institutionnelle centrale : une nouvelle délibération peut-elle servir à élargir un mécanisme que le juge constitutionnel avait précisément entrepris de circonscrire ?
Le texte doit encore suivre la procédure parlementaire avant son éventuelle promulgation. La controverse porte désormais moins sur le principe d’une loi référendaire que sur ses limites et sur le respect, par le législateur, de l’autorité de l’arrêt constitutionnel.
Jonas Eugène Kota (avec experts)

