Les « Banyamulenge » et la question tutsie en RDC : anatomie d’une fracture, du piège identitaire au compromis républicain (2)

Comme l’a établi la première partie de ce dossier, la question des communautés tutsies de l’Est de la RDC, et particulièrement celle des « Banyamulenge » du Sud-Kivu, s’inscrit dans une histoire longue façonnée par des vagues migratoires successives, des révisions législatives contradictoires et les répercussions tragiques des crises géopolitiques régionales de 1959 et 1994.

La première partie de ce dossier peut être consultée à ce lien : https://congoguardian.com/2026/08/21/les-banyamulenge-et-la-question-tutsie-en-rdc-anatomie-dune-fracture-du-piege-identitaire-au-compromis-republicain/

La Loi n° 04/024 de 2004 a certes offert une réponse constitutionnelle et civique claire en fixant l’ancrage de la nationalité d’origine au 30 juin 1960, scellant ainsi l’appartenance des personnes à la communauté nationale. Néanmoins, sur le terrain, le règlement de la nationalité individuelle se heurte à un second mur d’incompréhension : celui de l’organisation politico-administrative traditionnelle et du droit foncier.

Comment concilier la pleine citoyenneté garantie par la République avec la préservation de l’autorité coutumière ancestrale des communautés avoisinantes (Babembe, Bafuliiru, Bavira, Banyindu) ? C’est à la jonction du Code foncier, de la souveraineté territoriale et de la pacification des Hauts Plateaux que s’ouvre cette seconde partie, avec pour ambition d’esquisser les voies d’un apaisement fondé sur la justice, la sécurité et la concorde nationale.

Analyse et perspectives par Jonas Eugène Kota

DEUXIÈME PARTIE – CONFRONTATION JURIDIQUE, ENJEUX FONCIERS ET PERSPECTIVES D’APAISEMENT

Confrontation entre la réalité « Banyamulenge communauté locale à part entière » et l’ethnonyme « Banyamulenge » au regard de la nationalité

L’analyse de la problématique opposant la réalité sociologique des Banyamulenge en tant que « communauté locale de la RDC » et l’utilisation de l’ethnonyme « Banyamulenge » nécessite d’articuler le cadre juridique de la nationalité congolaise avec le droit foncier et l’organisation politico-administrative traditionnelle.

  • La trajectoire des textes juridiques sur la nationalité (1964–2004)
    • La Constitution de Luluabourg (1964) — Article 6 : « Il existe une seule nationalité congolaise. Elle est accordée à la date du 30 juin 1960, à toute personne dont un des ancêtres est ou a été membre d’une tribu ou d’une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908. »

Ce texte fixait un ancrage historique précis (1908). Il englobait les populations pastorales tutsies installées sur les Hauts Plateaux aux XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles, mais excluait de facto les vagues de transplantation coloniale (MIB, 1930-1950) et les réfugiés de 1959.

  • La Loi n° 72-002 du 5 janvier 1972 — Article 15 : « Les personnes originaires du Rwanda-Urundi établies au Zaïre à la date du 1er janvier 1950 […] sont acquises de la nationalité zaïroise à la date du 30 juin 1960. »

Rédigé sous l’influence de Barthélémy Bisengimana, ce texte opérait une naturalisation collective. Il fusionnait indistinctement les populations établies au XIXᵉ siècle et les immigrés de la période coloniale.

  • La Loi n° 81-002 du 29 juin 1981 — Article 4 : « Est Zaïrois d’origine, toute personne dont l’un des ancêtres est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 15 novembre 1885. »

En abrogeant la loi de 1972 avec un effet rétroactif de fait, ce texte exigeait la preuve d’une présence tribale antérieure à 1885, plongeant l’ensemble des rwandophones dans une précarité juridique majeure, presque dans une apatridie de jure.

  • La Loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 — Article 6 : « Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance, soit le 30 juin 1960. »

Issue des résolutions du Dialogue Intercongolais de Sun City, cette loi a réintroduit le critère de 1960 et ajouté la notion de « nationalités » à côté de celle de « groupes ethniques ». Sur le plan formel, elle règle le contentieux individuel de la nationalité pour toute personne résidant en RDC au 30 juin 1960.

  • Le paradoxe juridique et sociologique de l’ethnonyme « Banyamulenge » : La tension majeure ne réside pas uniquement dans l’accès individuel à la nationalité, mais dans la confrontation entre la réalité d’une « communauté locale » et la qualification juridique d’une « tribu ».
    • La naissance politico-administrative de l’ethnonyme : Le terme Banyamulenge (les habitants de Mulenge) est adopté dans les années 1970 pour se détacher du terme Banyarwanda, se différencier des réfugiés Tutsis de 1959, et revendiquer un ancrage toponymique congolais (Mulenge) afin d’affirmer une autochtonie locale.
    • La friction avec le Droit Coutumier et le Code Foncier : En RDC, la loi foncière (Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973, modifiée en 1980) dispose que le sol appartient à l’État, mais reconnaît les droits coutumiers d’usage. L’accès au pouvoir coutumier s’exerce au sein des Chefferies ou Secteurs.

Les communautés environnantes (Babembe, Bafuliiru, Bavira, Banyindu) disposent de chefferies reconnues depuis l’époque coloniale et soutiennent que le terme Banyamulenge désigne une communauté d’habitants, mais non une « tribu historique » titulaire d’une chefferie coutumière propre. Lors de tentatives de création d’entités administratives distinctes (comme Minembwe), les contestations locales se fondent sur le fait que la constitution d’un espace administratif propre à une ethnie sans « territoire coutumier ancestral » violerait le découpage traditionnel.

  • Analyse de la confrontation
DimensionPerspective des BanyamulengePerspective des communautés avoisinantes (Bafuliiru, Babembe, Bavira)
Statut juridiqueCitoyens congolais d’origine au terme de l’Art. 6 de la loi de 2004 (présence établie bien avant le 30 juin 1960).Reconnaissance de droits civiques individuels, mais refus du statut de « tribu autochtone ».
Ancrage identitaireL’ethnonyme Banyamulenge désigne leur communauté locale spécifique, distincte des citoyens du Rwanda.L’ethnonyme est perçu comme une construction géopolitique visant à créer une souveraineté foncière sur des terres sous juridiction coutumière voisine.
Revendication administrativeNécessité d’une entité administrative autonome (ex. Minembwe) pour garantir leur sécurité physique et leur représentation politique.Refus de la cession de terres coutumières, perçue comme une altération des limites traditionnelles.

Synthèse : Sur le plan du droit positif congolais, la Loi n° 04/024 de 2004 tranche la question de la nationalité : toute personne appartenant à une communauté présente sur le territoire congolais au 30 juin 1960 est Congolaise d’origine. À ce titre, les membres de la communauté tutsie du Sud-Kivu (Banyamulenge) sont pleinement citoyens congolais.

Cependant, le blocage persiste au niveau de la juridiction coutumière et foncière. Le glissement du statut de groupe de population réputé d’origine pastorale vers celui d’une tribu constitutrice d’un espace coutumier propre crée un conflit de normes entre le droit constitutionnel (qui garantit l’égalité des citoyens) et le droit coutumier (qui fonde la légitimité politique locale sur l’autochtonie foncière précoloniale).

Lecture conciliante et conditions d’apaisement face aux réalités des communautés transfrontalières

Pour dépasser l’impasse identitaire et sécuritaire dans les Hauts Plateaux du Sud-Kivu, une lecture conciliante doit s’affranchir du piège de l’exclusion mutuelle. Elle doit construire un compromis fondé sur le respect strict de la légalité républicaine tout en tenant compte de la réalité historique des communautés transfrontalières.

  • 1.Dissocier la citoyenneté politique de la propriété coutumière de la terre
    • Reconnaissance ferme de la citoyenneté républicaine : En vertu de la loi de 2004, l’appartenance à la communauté nationale congolaise pour les individus installés avant le 30 juin 1960 est un principe juridique acquis et inaliénable. Tout déni de nationalité fondé sur des critères morphologiques ou linguistiques doit être juridiquement banni.
    • Respect des souverainetés foncières coutumières : Accepter la nationalité d’une communauté ne signifie pas automatiquement lui fabriquer une « chefferie ancestrale » ex nihilo là où le droit coutumier local ne la prévoit pas. Une lecture apaisée consiste à garantir aux Banyamulenge un accès sécurisé à la terre (baux d’emphythéose, concessions rurales protégeant le pastoralisme) sans pour autant spolier l’autorité coutumière historique des Babembe, Bafuliiru ou Bavira.
  • 2. Sortir du piège sémantique : de la « Tribu » à la « Communauté locale »
    • Une lecture réaliste du fait social : Il convient d’admettre que l’identité « Banyamulenge » est une construction sociologique légitime répondant au besoin d’ancrage local d’un groupe d’expression kinyarwanda désireux de s’affirmer congolais.
    • Dé-militariser l’identité : Pour les communautés voisines, l’apaisement passe par le fait de ne plus percevoir cet ethnonyme comme une menace d’expansionnisme ou un cheval de Troie géopolitique, mais simplement comme la désignation d’une communauté locale congolaise spécifique, au même titre que d’autres ensembles socioculturels façonnés par l’histoire récente du pays.
  • 3. Normaliser la gestion des communautés transfrontalières
    • Dé-stigmatiser la transfrontalité : Avoir des liens culturels, linguistiques ou familiaux de l’autre côté de la frontière (au Rwanda ou au Burundi en l’espèce) ne constitue pas en soi un acte de trahison ou une preuve d’exogénéité.
    • Responsabilité transfrontalière stricte : En contrepartie, la loyauté républicaine envers l’État congolais exige le rejet explicite de toute instrumentalisation politique ou militaire par des puissances étrangères. La transfrontalité doit devenir un vecteur d’échanges économiques et culturels, et non un canal de déstabilisation sécuritaire.
  • 4. Réformer la gouvernance locale et la sécurité des entités administratives
    • Décentralisation inclusive et non-ethnique : La création de communes rurales ou de territoires doit répondre à des critères objectifs de viabilité économique, de désenclavement et de rapprochement de l’administration des administrés, et non à une logique de « bantoustanisation » ou de découpage ethnique.
    • Monopole d’État sur la violence : L’apaisement durable exige le démantèlement simultané de toutes les milices communautaires (groupes d’autodéfense Banyamulenge comme Twirwaneho, et milices Maï-Maï des communautés voisines). La sécurité des personnes et de leurs cheptels doit être confiée exclusivement à une présence renforcée et neutre des FARDC et de la Police Nationale.

Synthèse des axes d’apaisement

Axe de tensionLecture conflictuelleLecture conciliante & d’apaisement
NationalitéInstrument de rejet ou de suspicion d’apatridie.Droit civique individuel garanti par la loi de 2004 (repère de 1960).
Identité / Ethnonyme« Invention récente pour voler la terre » vs « Tribu millénaire ».Reconnaissance d’une communauté locale réelle intégrée à la nation.
Foncier / CoutumeRevendication de création de chefferies sur terres d’autrui.Sécurisation des droits d’usage/pastoraux sans altération du pouvoir coutumier.
TransfrontalitéMenace sécuritaire / « Cinquième colonne ».Facteur sociologique normal à réguler par l’autorité exclusive de l’État.

Perspectives et recommandations : pour un compromis républicain durable

Au terme de cette traversée historique, juridique et sociopolitique, l’analyse démontre que la tragédie des Hauts Plateaux du Sud-Kivu ne relève d’aucune fatalité atavique. Elle est le produit toxique d’ambiguïtés législatives accumulées, de déficits d’autorité de l’État et d’instrumentalisations géopolitiques cyniques.

La grille de lecture comparative qui conclut cette étude met en lumière le basculement fondamental nécessaire : passer d’une logique d’affrontement identitaire à un modèle d’intégration républicaine.

L’apaisement auquel aspirent les populations meurtries de l’Est de la RDC exige de sortir des postures dogmatiques pour concrétiser des mesures politiques, sécuritaires et diplomatiques fortifiées autour de cinq axes majeurs :

  • Restauration de la souveraineté sécuritaire et désarmement intégral : L’État congolais doit réinvestir pleinement sa mission régalienne dans les Hauts Plateaux. Cela implique le démantèlement simultané et sans distinction de toutes les milices communautaires — qu’il s’agisse des groupes d’autodéfense Banyamulenge ou des factions Maï-Maï. La sécurité des civils et la protection des axes de transhumance doivent relever de la compétence exclusive des forces de sécurité et de l’ordre restructurées, impartiales et professionnellement déployées.
  • Sanctification de la nationalité et dépolitisation de l’identité : La Loi n° 04/024 de 2004 constitue le socle juridique inébranlable de la communauté nationale. Il convient d’appliquer rigoureusement le critère d’ancrage au 30 juin 1960 pour clore définitivement les procès d’intention en apatridie et sanctionner sévèrement les discours de haine ou le déni de citoyenneté fondé sur des critères ethniques ou linguistiques.
  • Disqualification de l’ethno-territorialité et réforme foncière inclusive : Le pouvoir central et les autorités provinciales doivent dissocier la pleine jouissance des droits civiques de la quête de souveraineté coutumière. L’accès à la terre pour les activités pastorales doit être garanti par des instruments juridiques modernes (baux emphytéotiques, espaces de pacage sécurisés) qui protègent les moyens de subsistance des Banyamulenge, tout en préservant scrupuleusement l’intégrité des chefferies traditionnelles reconnues aux communautés Babembe, Bafuliiru, Bavira et Banyindu.
  • Neutralisation des agendas expansionnistes et déconnexion des fractures régionales : L’apaisement interne ne pourra se concrétiser sans une déconnexion totale entre les dynamiques communautaires locales et les agendas stratégiques des États voisins. La RDC a trop longtemps servi de théâtre de projection pour les fractures politiques et ethniques intestines du Rwanda, issues des cycles de violences successifs depuis les exodes de 1959 jusqu’à l’onde de choc du génocide de 1994. La présence continue de forces négatives transfrontalières sur le sol congolais a servi de prétexte récurrent au pouvoir de Kigali pour entretenir des velléités d’ingérence, de contrôle territorial et d’exploitation économique à l’Est du pays.Pour briser cet engrenage, l’État congolais doit imposer la neutralisation effective des groupes armés étrangers sur son territoire tout en exigeant des garanties diplomatiques régionales fermes contre toute tentative d’expansionnisme ou d’instrumentalisation des communautés locales à des fins de tutelle géopolitique.
  • Gouvernance administrative déconnectée des appartenances tribales : La création d’entités territoriales décentralisées (à l’instar des controverses soulevées autour de la commune de Minembwe) ne doit plus servir de levier d’ingénierie ethnique. Les découpages administratifs doivent répondre exclusivement à des impératifs de viabilité économique, de désenclavement et de proximité du service public pour l’ensemble des administrés, sans distinction d’origine.

En définitive, clore la fracture des Hauts Plateaux exige de substituer au piège des identités exclusives la force d’un pacte citoyen. C’est à ce prix — et à ce prix seulement — que la transfrontalité cessera d’être perçue comme une menace pour devenir le vecteur d’une intégration régionale apaisée sous l’autorité absolue de la République.

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