Deux ans. Deux longues années que l’UNPC post-congrès de septembre 2024 promène son existence comme un fantôme.

Deux années que les textes prétendument révisés dorment dans un tiroir, jamais notariés, jamais publiés, jamais opposables. Deux années que l’Union nationale de la presse du Congo est incapable d’ouvrir un compte bancaire pour bancariser ne serait-ce qu’une cotisation, un frais de carte ou une menue dépense de fonctionnement.
Deux années, enfin, que la carte de presse – ce sésame que tout journaliste congolais brandit comme une seconde carte d’identité – pose un problème insurmontable : ceux qui doivent la signer n’ont, juridiquement, aucune qualité pour le faire.
Voilà où mène l’impensable. Et le plus douloureux, c’est que cette réalité était connue de tous pendant même que se tenait le congrès.
On savait. On voyait. On fermait les yeux.
Il y avait bien, ici et là, quelques actes de corruption qui circulaient sous les tables comme des enveloppes de vin d’honneur, et une politisation à outrance qui avait transformé chaque débat statutaire, et surtout le fatidique moment électoral, en meeting partisan.
Mais l’essentiel était ailleurs : dans cette douce certitude que l’impunité ferait le reste. Sauf que le droit, lui, ne s’en va jamais en vacances.
Aujourd’hui, la facture tombe. Et elle est salée : Les textes révisés ne sont jamais passés chez le notaire. Le compte bancaire reste une chimère administrative. La carte de presse est devenue un chiffon de papier signé par des ombres.
Bref, l’UNPC paie cash son péché originel. Il était donc temps de rouvrir le dossier, et de démontrer, articles à l’appui, pourquoi cette institution n’a jamais eu d’existence légale depuis septembre 2024.
Que les choses soient claires : nous ne parlons pas ici d’une élection contestée, d’une chamaillerie de couloirs ou d’un différend entre anciens et nouveaux. Nous parlons d’un acte juridique qui, selon l’analyse croisée de la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 – notamment ses articles 1er à 5 pour l’agrément, 11 pour le quorum et 14 pour l’opposabilité – et des faits rapportés, n’a jamais vu le jour.
Une assemblée générale qui accouche d’une souris… juridique.
Le péché originel : pas de PV, pas d’acte, pas d’existence
Commençons par le b.a.-ba du droit des ASBL en RDC.
Pour qu’une Assemblée Générale modificative ou élective produise le moindre effet, elle doit être constatée par un procès-verbal signé conjointement par le Président de séance et le Secrétaire de séance. C’est la condition ad probationem et ad solemnitatem – comprenez : sans écrit, point de salut.
Le fondement est double : l’article 14 de la Loi n° 004/2001, qui subordonne toute modification statutaire ou désignation de dirigeants à une constatation écrite et à une notification dans les trois mois, et le principe général du formalisme des actes authentiques, qui exige un instrumentum signé pour toute délibération d’un organe suprême.
Or, que constate-t-on à l’UNPC ? Absence totale de PV d’AG et de PV d’élection.
Pas de procès-verbal, donc pas d’acte. Pas d’acte, donc pas de délibération. Pas de délibération, donc… pas d’élection.
En droit, cela s’appelle une inexistence juridique absolue.
Les urnes ont beau avoir circulé, les pots-de-vin aussi, et les discours ont peut-être enflammé la salle : juridiquement, rien ne s’est passé.
Le congrès de septembre 2024 est un hologramme.
Et ce n’est pas une vue de l’esprit car sans PV signé par un bureau régulièrement constitué, aucun notaire ne peut authentifier les signatures – la phase de légalisation notariale prévue par le circuit d’agrément de la Loi n° 004/2001 –, et le Journal Officiel ne peut procéder à aucune publication, cette insertion légale étant la condition même de l’opposabilité aux tiers posée par l’article 14.
Autrement dit, la nouvelle équipe peut toujours plastronner dans les cénacles de la ville : elle n’existe pas plus qu’un mirage dans le désert administratif congolais.
Le bureau fantôme et le rapporteur volatilisé
Mais le tableau ne s’arrête pas là. L’analyse juridique révèle une cascade de manquements qui donne le vertige.
Absence de Secrétariat technique et de Rapporteur. Dans une AG digne de ce nom, ces organes sont la colonne vertébrale de la sincérité des débats et des votes. Sans eux, impossible de certifier l’authenticité de quoi que ce soit.
C’est une nullité de forme qui s’ajoute à l’inexistence, en violation des règles fondamentales de fonctionnement des personnes morales consacrées par le droit commun et des prescriptions procédurales de la Loi n° 004/2001 relatives à la certification des actes.
Pire : les plénières ont été dirigées par le Président sortant. Traduction juridique ? Conflit d’intérêts flagrant et rupture d’impartialité. Le principe d’équité et de neutralité des opérations électorales a été piétiné avec une désinvolture rare. Un président qui dirige sa propre succession, c’est comme un arbitre qui joue dans l’équipe qu’il arbitre.
Enfin, cerise sur le gâteau : les élections se sont tenues hors des délais de la convocation officielle. Un excès de pouvoir (ultra vires) doublé d’une violation du cadre temporel, en contrariété directe avec le droit des contrats et de l’avis de convocation, ainsi qu’avec les exigences de l’article 14 qui impose une chronologie précise entre la tenue de l’AG et la notification au Gouvernement.
L’AG n’avait plus compétence pour siéger ou élire au-delà des délais contenus dans l’acte de convocation du Congrès.
Ce que dit la loi pour une AG valide : le miroir de l’indigence
Pour mesurer l’ampleur du désastre, rappelons ce qu’exige la Loi n° 004/2001 pour une AG modificative et élective. C’est un formalisme impitoyable, et c’est précisément ce qui rend la situation de l’UNPC ubuesque.
D’abord, le respect du parallélisme des formes : seule l’Assemblée Générale, valablement convoquée, peut modifier les statuts ou élire de nouveaux dirigeants – principe corroboré par l’article 14 qui réserve ces actes à l’organe suprême.
Ensuite, le quorum de présence et de vote : sauf disposition statutaire plus rigoureuse, l’AG ne peut délibérer sur la modification des statuts que si elle réunit au moins deux tiers (2/3) des membres effectifs, et les résolutions doivent être votées à la majorité qualifiée (généralement 2/3 des voix exprimées) – c’est la lettre de l’article 11 de la Loi n° 004/2001.
Enfin, et surtout l’existence de l’instrument : les délibérations doivent être constatées dans un PV signé conjointement par le Président de séance et le Secrétaire de séance, comme l’exige le principe général du formalisme des actes authentiques et le rappelle l’article 14.
À l’UNPC, rien de tout ceci. Pas de bureau de séance distinct, pas de PV, pas de signature. La loi a été traitée comme un accessoire encombrant.
L’opposabilité : le mur du Journal Officiel
Et que dit l’article 14 de la Loi n° 004/2001 ? Toute modification statutaire ou désignation de nouveaux dirigeants doit être portée à la connaissance du Gouvernement dans les trois mois qui suivent sa date.
Trois étapes impératives : authentification du PV et des statuts modifiés chez le notaire ; dépôt et notification au ministère de la Justice (Direction des Cultes et Associations) et au ministère de tutelle ; insertion légale au Journal Officiel.
Sans cette publication, les nouveaux dirigeants ne peuvent poser aucun acte juridique engageant l’ASBL à l’égard des tiers – banques, administrations publiques, partenaires.
Autrement dit, le bureau issu du congrès de septembre 2024 ne peut pas ouvrir un compte, signer un contrat, ni même représenter légalement l’UNPC. C’est une coquille vide.
Conséquence implacable : l’ancien comité reste seul responsable
La conclusion est sans appel. L’ancien comité de l’UNPC reste le seul légalement responsable devant les tribunaux et les banques, tant qu’un arrêté modificatif du Ministre de la Justice n’a pas été signé sur base d’un dossier conforme – l’article 14 et le circuit d’agrément de la Loi n° 004/2001 ne laissant aucune place à l’ambiguïté.
Le bureau autoproclamé de septembre 2024 n’a aucune qualité juridique. Il peut multiplier les communiqués, les tournées et les effets de manche : face à l’État congolais, il n’est qu’un fantôme.
La seule voie de salut : une AG de rectification
Face à une nullité absolue, il n’existe qu’une issue : convoquer une Assemblée Générale (congrès ) Extraordinaire de Rectification. Mais attention, pas n’importe comment.
La convocation ne peut pas être signée par le comité invalide – puisqu’il n’existe pas. Elle doit émaner soit de l’ancien Comité Directeur d’avant septembre 2024, soit d’une pétition réunissant la minorité de blocage des membres effectifs (1/3 ou 1/2 selon les statuts originels), conformément aux clauses statutaires et au droit commun des personnes morales.
L’ordre du jour doit être unique et d’interprétation stricte : « Régularisation juridique des assises de septembre 2024, examen et adoption des statuts révisés, et élection régulière des animateurs des organes de l’UNPC ».
Le jour J, il faudra : appel nominal pour vérifier le quorum des 2/3, en application de l’article 11 ; installation d’un bureau d’âge ou ad hoc (Modérateur, Secrétaire, Rapporteur Général) excluant les candidats aux postes de direction ; réquisition d’un huissier de justice près le Tribunal de Grande Instance compétent pour dresser un PV de constat matériel ; vote article par article des statuts modifiés ; scrutin secret pour l’élection ; et surtout rédaction, lecture en plénière et signature immédiate du PV d’AG et du PV d’élection avant la clôture, comme l’exige l’article 14 et le principe du formalisme des actes authentiques.
Ces actes seuls réhabiliteront la légalité de l’UNPC et ouvriront la voie au dépôt correctif auprès du Notariat et de la Direction des Cultes et Associations.
Triste réalité de la fin
Il y a quelque chose de tragicomique à voir une institution censée incarner la parole journalistique congolaise s’enliser dans une telle illégalité. L’UNPC post-congrès de septembre 2024 n’est pas simplement contestée : elle est juridiquement inexistante.
Ni PV, ni bureau de séance neutre, ni convocation régulière, ni quorum, ni publication – autant de violations caractérisées des articles 11 et 14 de la Loi n° 004/2001 et des principes généraux du droit des associations. Une accumulation de nullités qui ferait rougir un étudiant en droit de première année.
Alors que les uns et les autres s’agitent, une réalité s’impose : tant que le Journal Officiel n’aura pas publié un arrêté modificatif fondé sur un dossier conforme, l’UNPC n’aura pas de nouveaux dirigeants légaux. L’ancien comité reste aux commandes, que cela plaise ou non. Et le ministère de la Justice, gardien du temple, attendra un dossier propre.
Pour l’heure, sauf nouveau tripatouillage, ce dossier n’existe pas. Il n’a jamais existé.
Car la loi n’est pas une décoration. Elle est la colonne vertébrale de toute institution. L’UNPC, en l’état, est une institution sans colonne vertébrale.
Impensable, mais vrai.
Jonas Eugène Kota

