Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses précédentes résolutions et les déclarations de sa présidence concernant la République démocratique du Congo,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’unité et à l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région, et soulignant que les principes de non-ingérence, de bon voisinage et de coopération régionale doivent être pleinement respectés,
Prenant note du rapport final (S/2022/479) du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo (le « Groupe d’experts »), créé en application de la résolution 1533 (2004) et reconduit dans ses fonctions par les résolutions 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010), 2021 (2011), 2078 (2012), 2136 (2014), 2198 (2015), 2293 (2016), 2360 (2017), 2424 (2018), 2478 (2019), 2528 (2020) et 2582 (2021),
Se déclarant préoccupé par la présence persistante de groupes armés nationaux et étrangers dans l’est de la République démocratique du Congo et par les souffrances qu’ils infligent à la population civile du pays, du fait notamment des violations des droits humains, ainsi que par les informations selon lesquelles il existerait des liens entre les Forces démocratiques alliées et des réseaux terroristes, ce qui pourrait exacerber davantage les conflits et contribuer à saper l’autorité de l’État, préoccupé également par la poursuite de l’exploitation et du commerce illégaux des ressources naturelles, qui permettent à ces groupes armés d’opérer, se félicitant de l’engagement diplomatique pris par les États de la région pour favoriser la paix et la réconciliation dans la région, y compris les conclaves des chefs d’État de la Communauté d’Afrique de l’Est sur la paix et la sécurité dans l’est de la République démocratique du Congo, qui se tiennent à Nairobi, prenant acte du résultat de ces conclaves et des engagements pris en vue de contribuer à la réconciliation, à la stabilisation et à la préservation d’une paix durable en République démocratique du Congo, et appelant tous les États signataires à mettre pleinement en œuvre leurs engagements conformément à l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région,
Prenant acte du verdict rendu le 29 janvier 2022 par la cour militaire de l’ex-Kasaï-Occidental et des efforts déployés en vue d’assurer la justice, rappelant que le Gouvernement de la République démocratique du Congo doit enquêter de manière approfondie sur le meurtre des deux membres du Groupe d’experts et des quatre Congolais qui les accompagnaient et traduire les auteurs en justice, se félicitant des travaux de l’équipe des Nations Unies, baptisée Mécanisme de suivi, déployée afin d’appuyer l’enquête nationale en accord avec les autorités congolaises, et se réjouissant de la poursuite de cette coopération,
Soulignant qu’il importe de veiller à ce que les stocks d’armes et de munitions soient gérés et entreposés de manière plus sûre et plus efficace et leur sécurité renforcée, afin notamment de réduire le risque que des groupes armés s’emparent de pièces pour fabriquer des engins explosifs improvisés,
Soulignant également que les mesures imposées par la présente résolution n’ont pas pour objet d’avoir des conséquences humanitaires négatives pour la population civile de la République démocratique du Congo,
Constatant que la situation en République démocratique du Congo demeure une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de reconduire jusqu’au 1er juillet 2023 les mesures énoncées aux paragraphes 1 à 6 de la résolution 2293 (2016), notamment les réaffirmations qu’il y a faites;
2. Réaffirme que les mesures décrites au paragraphe 5 de la résolution 2293 (2016) s’appliquent aux personnes et entités que le Comité aura désignées à raison des actes définis au paragraphe 7 de cette même résolution ainsi qu’au paragraphe 3 de la résolution 2360 (2017) et au paragraphe 3 de la résolution 2582 (2021);
3. Décide que les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus s’appliqueront aux personnes et entités désignées par le Comité en raison du fait qu’elles ont participé à la production, à la fabrication ou à l’utilisation d’engins explosifs improvisés en République démocratique du Congo ou à la commission ou à la préparation d’attaques aux engins explosifs improvisés en République démocratique du Congo ou du fait qu’elles ont commandité de telles attaques, s’en sont rendues complices, y ont pris part ou les ont appuyées de quelque manière que ce soit;
4. Redit que les mesures énoncées au paragraphe 1 de la résolution 1807 (2008) continuent de s’appliquer à toutes les personnes et entités non gouvernementales menant des activités sur le territoire de la République démocratique du Congo;
5. Décide que l’obligation de notification visée au paragraphe 5 de la résolution 1807 (2008) ne s’appliquera plus a) à la fourniture de matériel militaire non létal et destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, aux services connexes d’assistance technique ou de formation technique, et b) aux envois d’armes et de matériels connexes à destination de la République démocratique du Congo, exception faite des articles visés à l’annexe A de la présente résolution, qui restent soumis aux procédures de notification applicables;
6. Se dit prêt à réexaminer à nouveau l’opportunité des mesures énoncées dans la présente résolution, y compris toute modification, suspension ou levée des mesures, selon que de besoin, compte tenu des progrès accomplis et du respect de la présente résolution et selon que se poursuivent les efforts nationaux en vue d’assurer en toute sûreté et efficacité la gestion, l’entreposage, la surveillance et la sécurité des stocks nationaux d’armes et de munitions et la lutte contre le trafic et le détournement des armes, avec l’aide des partenaires internationaux;
7. Enjoint aux États Membres de faire en sorte que toutes les mesures prises pour appliquer la présente résolution soient conformes aux obligations que leur impose le droit international, y compris le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme et le droit international des réfugiés, selon qu’il convient;
8. Décide de proroger jusqu’au 1er août 2023 le mandat du Groupe d’experts tel que défini au paragraphe 6 de la résolution 2360 (2017), entend le réexaminer et se prononcer, le 1er juillet 2023 au plus tard, sur une nouvelle prorogation, et prie le Secrétaire général de prendre dès que possible les mesures administratives requises pour rétablir le Groupe d’experts, en consultation avec le Comité, en faisant au besoin appel aux compétences des membres du Groupe créé conformément aux résolutions antérieures;
9. Appelle au renforcement de la coopération entre tous les États, en particulier ceux de la région, et le Groupe d’experts, et prie le Groupe d’experts de lui présenter, après concertation avec le Comité, un rapport à mi-parcours, le 30 décembre 2022 au plus tard, et un rapport final, le 15 juin 2023 au plus tard, et d’adresser des mises à jour mensuelles au Comité, sauf les mois où ces rapports doivent lui être remis;
10. Réaffirme les dispositions concernant l’établissement de rapports énoncées dans les résolutions 2360 (2017) et 2478 (2019);
11. Rappelle les directives régissant la conduite des travaux du Comité telles qu’adoptées par celui-ci le 6 août 2010, prie les États Membres d’appliquer, selon qu’il convient, les procédures et critères qui y sont énoncés, notamment en ce qui concerne les inscriptions sur la liste et les radiations de la liste, et rappelle sa résolution 1730 (2006) à cet égard;
12. Rappelle que le Secrétaire général s’est engagé à faire en sorte que l’Organisation ne ménage aucun effort pour que les auteurs du meurtre des deux membres du Groupe d’experts et des quatre Congolais qui les accompagnaient soient traduits en justice et souligne qu’il importe que, pour appuyer l’enquête nationale ouverte en République démocratique du Congo, le Secrétaire général continue d’assurer, dans la limite des ressources existantes, le déploiement dans le pays du Mécanisme de suivi, actuellement composé d’un haut fonctionnaire de l’Organisation, de quatre experts techniques et de personnel d’appui;
13. Décide de rester saisi de la question.
Annexe A
• Tous les types d’armes d’un calibre allant jusqu’à 14,5 mm et leurs munitions;
• Les mortiers d’un calibre allant jusqu’à 82 mm et leurs munitions;
• Les lance-grenades et lance-roquettes d’un calibre allant jusqu’à 107 mm et leurs munitions;
• Les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS);
• Les systèmes de missiles guidés antichars.